Pour prononcer la nullité d’un cautionnement solidaire et ainsi débouter la banque de sa demande en paiement au titre de la garantie souscrite, l’arrêt attaqué a retenu que la mention manuscrite rédigée par la caution n’est pas totalement conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, puisqu’elle énonce : « en me portant caution personnelle et solidaire de Orditec SA dans la limite de la somme de 35 000 euros trente cinq X… euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 13,5 mois treize mois et demi, je m’engage à rembourser à la banque les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Orditec SA n’y satisfait pas lui même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec Orditec SA, je m’engage à rembourser à la banque sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement Orditec SA » ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d’une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d’autre part, n’affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341 2 et suivant du Code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.