Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de cassation affirme que l’absence d’entretien préalable rend nulle la rupture conventionnelle.
Pour les « RC »,certaines formalités doivent être respectées. Notamment, les parties au contrat conviennent avec leurs avocats du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens. Elles signent, pour ce faire, une convention de rupture et disposent ensuite d’un délai de rétractation de 15 jours. En l’absence de rétractation, la partie la plus diligente sollicite, à l’issue de ce délai, l’homologation de la convention de rupture auprès de la Direccte, la rupture du contrat de travail ne pouvant intervenir avant le lendemain de l’autorisation donnée par celle-ci
Dans cet arrêts les parties avaient conclu une convention de rupture mentionnant la tenue de deux entretiens. Après l’homologation de celle-ci par l’administration, le salarié en a demandé l’annulation devant le juge soutenant, qu’en fait, aucun entretien n’avait eu lieu. La cour d’appel de Toulouse a fait droit à la demande de l’avocat au motif que l’employeur ne produisait aucun élément matériellement vérifiable permettant d’en attester la réalité.
C’est un cas très fréquent en pratique.
La Cour de cassation, saisi d’un pourvoi, décide que le défaut du ou des entretiens est bien une cause de nullité de la convention.
Cette nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir décidé que l’absence d’entretien entraîne la nullité de la convention, la Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir inversé la charge de la preuve. La Haute Cour précise que c’est à celui qui invoque la nullité d’en établir l’existence. Il revenait donc au salarié d’apporter cette preuve. Par conséquent la cour d’appel ne pouvait pas, pour prononcer cette annulation, retenir que l’employeur n’avait produit aucun élément établissant la tenue des entretiens.
Par ailleurs, le salarié peut ne pas signer la convention. Le fait qu’il ait signé une convention mentionnant la tenue d’au moins un entretien laisse présumer son existence. Ensuite, le salarié peut user de sa faculté de rétractation. La preuve de la non-tenue d’un entretien sera donc difficile à apporter. (cf revue Francis le febvre)