Le salarié qui se met d’accord avec son employeur sur son indemnité de rupture conventionnelle peut obtenir un versement complémentaire lorsque le montant alloué est inférieur au minimum légal, mais non l’annulation de la convention, selon la Cour de cassation. L’entente entre le salarié et l’employeur sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle qui s’avère inférieur à l’indemnité légale de licenciement ne permet pas à l’employé d’obtenir la nullité de la convention de rupture, selon la Cour de cassation. Dans cette affaire, suite à deux refus d’homologation de la convention de rupture conventionnelle, un salarié et son employeur ont signé un 3e document qui a été finalement homologué. Estimant qu’il y a une erreur dans le calcul de l’indemnité de rupture dont le montant est inférieur au minimum légal, le salarié a tenté d’obtenir en justice la nullité de la convention. La Cour d’appel n’a pas admis la nullité de la rupture mais a simplement donné acte à l’employeur de ce qu’il serait redevable d’une somme à titre de complément d’indemnité. La Cour de cassation a cassé cette décision aux motifs que les juges du fonds n’avaient pas à « donner acte » car c’est un procédé ne conférant aucun droit. Ils doivent prononcer une condamnation pécuniaire effective à l’encontre de l’employeur si le montant déterminé dans la convention est insuffisant. Pour autant, la stipulation d’un commun accord d’une indemnité dont le montant est inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement n’entraîne pas la nullité de la convention de rupture conventionnelle.Audrey Ballu-Gougeon, avocat source le pariculier