La Cour de cassation le 22 septembre 2010, estime que salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement peut présenter, devant cette formation, toute autre demande qui dérive du contrat de travail.
Engagée initialement en contrat à durée déterminée avant de l’être à durée indéterminée, une salariée saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de plusieurs demandes : requalification de sa relation contractuelle, octroi de l’indemnité afférente, versement de sommes liées à la rupture de son contrat de travail pour faute grave, à savoir une indemnité pour clause de non-concurrence abusive, dont l’annulation est par ailleurs sollicitée, dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnités de rupture. De celles-ci, la cour d’appel de Rennes en déduit que l’intéressée n’aurait pas formé sa demande de requalification à titre principal et juge en conséquence irrecevables ses prétentions. Partant, puisqu’elle ne pouvait bénéficier de la procédure accélérée de l’article L. 1245-2 du Code du travail, les juges du fond concluent à la nullité de la procédure qu’elle a engagée, faute d’avoir respecté le préliminaire de conciliation qui constitue une règle d’ordre public. La décision est censurée pour violation du texte susmentionné.
Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES