La mise en œuvre de mesures conservatoires ( exemple : saisie conservatoire de comptes bancaires) suppose le respect de l’article 210 du décret du 31 juillet 1992, à savoir l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et des menaces sur le recouvrement de la créance.

A défaut de réunir ces deux conditions, le procès verbal peut être contesté devant le Juge de l’exécution afin d’obtenir la nullité et la mainlevée de la mesure.

La saisie ne sera par ailleurs régulière que si elle porte sur des biens saisissables et si le procès verbal de saisie conservatoire est régulier en la forme.(tant en vertu des articles 648 et suivants du code de procédure civile que des articles du décret du 31 juillet 1992.)

Enfin, il sera utile de vérifier que le procès verbal de saisie a bien été dénoncé dans les 8 jours au tiers saisi à peine de caducité et suivi d’une assignation au fond dans le délai d’un mois.

M. VOiSINE (avocat au barreau de Rennes)