La différence entre la période d’essai et la période probatoire, ainsi que l’articulation entre ces périodes
pouvant survenir lors d’un contrat de travail, vient d’être rappelée par la Cour de cassation
dans deux arrêts du 20 octobre 2010.
Dans le premier arrêt (n° 08-40.822), un technicien de machines à sous avait démissionné pour être
engagé dans une autre entreprise du même groupe, en qualité de cadre, membre du comité de direction.
Le nouveau contrat incluait une période d’essai de trois mois, à laquelle le nouvel employeur
met fin. Le salarié estimant que son second emploi devait être considéré comme une mutation au
sein du même groupe assortie d’une période probatoire a saisi le conseil des prud’hommes pour
obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions dans la précédente entreprise. Les juges du
fond, suivis par la Cour de cassation, ont tout d’abord relevé que les deux sociétés qui avaient
successivement engagé le salarié constituaient des personnes morales distinctes et qu’en outre, le
salarié avait démissionné de la première société. Ils en ont déduit qu’une période d’essai avait pu
être valablement stipulée par le second contrat, et donc que la rupture des relations contractuelles
au cours de cette période d’essai pouvait intervenir sans que le salarié puisse prétendre à sa réintégration
au sein du groupe dans un emploi correspondant à sa qualification antérieure.
Dans le second arrêt (n° 08-42.805), un salarié a débuté l’exécution de son contrat de travail par
une période d’essai durant laquelle il a bénéficié d’une promotion accompagnée d’une période
probatoire. Par la suite, le contrat est rompu par l’employeur dans le délai qui encadre initialement
l’essai. La rupture du contrat de travail est-elle, dès lors, soumise au régime de la période d’essai
ou de la période probatoire ?pouvant survenir lors d’un contrat de travail, vient d’être rappelée par la Cour de cassation
dans deux arrêts du 20 octobre 2010.
Dans le premier arrêt (n° 08-40.822), un technicien de machines à sous avait démissionné pour être
engagé dans une autre entreprise du même groupe, en qualité de cadre, membre du comité de direction.
Le nouveau contrat incluait une période d’essai de trois mois, à laquelle le nouvel employeur
met fin. Le salarié estimant que son second emploi devait être considéré comme une mutation au
sein du même groupe assortie d’une période probatoire a saisi le conseil des prud’hommes pour
obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions dans la précédente entreprise. Les juges du
fond, suivis par la Cour de cassation, ont tout d’abord relevé que les deux sociétés qui avaient
successivement engagé le salarié constituaient des personnes morales distinctes et qu’en outre, le
salarié avait démissionné de la première société. Ils en ont déduit qu’une période d’essai avait pu
être valablement stipulée par le second contrat, et donc que la rupture des relations contractuelles
au cours de cette période d’essai pouvait intervenir sans que le salarié puisse prétendre à sa réintégration
au sein du groupe dans un emploi correspondant à sa qualification antérieure.
Dans le second arrêt (n° 08-42.805), un salarié a débuté l’exécution de son contrat de travail par
une période d’essai durant laquelle il a bénéficié d’une promotion accompagnée d’une période
probatoire. Par la suite, le contrat est rompu par l’employeur dans le délai qui encadre initialement
l’essai. La rupture du contrat de travail est-elle, dès lors, soumise au régime de la période d’essai
ou de la période probatoire ?, vient d’être rappelée par la Cour de cassation
dans deux arrêts du 20 octobre 2010.
Dans le premier arrêt (n° 08-40.822), un technicien de machines à sous avait démissionné pour être
engagé dans une autre entreprise du même groupe, en qualité de cadre, membre du comité de direction.
Le nouveau contrat incluait une période d’essai de trois mois, à laquelle le nouvel employeur
met fin. Le salarié estimant que son second emploi devait être considéré comme une mutation au
sein du même groupe assortie d’une période probatoire a saisi le conseil des prud’hommes pour
obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions dans la précédente entreprise. Les juges du
fond, suivis par la Cour de cassation, ont tout d’abord relevé que les deux sociétés qui avaient
successivement engagé le salarié constituaient des personnes morales distinctes et qu’en outre, le
salarié avait démissionné de la première société. Ils en ont déduit qu’une période d’essai avait pu
être valablement stipulée par le second contrat, et donc que la rupture des relations contractuelles
au cours de cette période d’essai pouvait intervenir sans que le salarié puisse prétendre à sa réintégration
au sein du groupe dans un emploi correspondant à sa qualification antérieure.
Dans le second arrêt (n° 08-42.805), un salarié a débuté l’exécution de son contrat de travail par
une période d’essai durant laquelle il a bénéficié d’une promotion accompagnée d’une période
probatoire. Par la suite, le contrat est rompu par l’employeur dans le délai qui encadre initialement
l’essai. La rupture du contrat de travail est-elle, dès lors, soumise au régime de la période d’essai
ou de la période probatoire ?

Audrey BALLU-GOUGEON, avocat à RENNES