La société locataire de locaux à usage commercial a, par acte du 3 juin 2003, fait signifier par huissier de justice un congé à effet au 31 décembre 2003, puis le 6 juin 2003, a fait signifier par huissier de justice une demande de renouvellement de bail annulant et remplaçant le congé déjà délivré. Le 6 juin 2003, le bailleur avait accepté le congé, mais le 26 juin 2003 a fait signifier à son locataire un acte refusant le renouvellement sans indemnité d’éviction au vu du congé délivré. La société locataire a assigné sa bailleresse et l’huissier pour annuler le congé du 3 juin 2003. Retenant que la nullité des actes d’huissier de justice était régi par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure et que la nullité d’un congé ne pouvait être prononcée au motif que l’huissier aurait agi en dehors de son mandat, ou que cet acte aurait été délivré par erreur et en l’absence de consentement, et relevant que l’huissier de justice avait mal exécuté le mandat qui lui avait été donné, c’est à bon droit que la cour d’appel de Lyon en a exactement déduit que l’absence d’intention de la société locataire ne constituait pas une irrégularité de fond de l’ article 117 du Code de procédure civile et a légalement justifié sa décision de retenir que l’acte du 3 juin 2003 avait produit ses effets.