Les dispositions du Code du travail relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés chez des particuliers.
Une assistante maternelle, à qui ses employeurs ont retiré leur enfant, a demandé devant la juridiction prud’homale, statuant en référé, un rappel d’indemnité de licenciement. Elle estimait que cette indemnité aurait dû être calculée sur la base d’1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté comme le prévoit l’article R. 1234-2 du Code du travail et non sur la base du 1/20e du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat comme le prévoit la convention collective des assistants maternels employés par des particuliers.
Le juge des référés a fait droit à cette demande en considérant que l’article R. 1234-2 du Code du travail était plus favorable pour la salariée que la convention collective.
Décision censurée par la Cour de cassation qui s’appuie sur l’article L. 423-2 du Code de l’action sociale et des familles qui précise les règles du Code du travail applicables aux assistants maternels employés par des particuliers, et dans lesquelles ne figurent pas celles relatives à la rupture du contrat de travail.