Les cadres dirigeants sont largement exclus du bénéfice du cadre protecteur établi par le Code du travail en matière de temps de travail,
singulièrement des règles relatives à la durée du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés (C. trav., art. L. 3111-2).
Aux termes de cet article, sont considérés comme ayant cette qualité les cadres auxquels sontconfiées des responsabilités dont
l’importance implique une grande indépendance dansl’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de
façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. S’agissant
d’une exception, la Chambre sociale a adopté une interprétation stricte de la notion de cadre
dirigeant, jugeant, d’une part, que la qualification de cadre dirigeant est indisponible et, d’autre
part, que les trois conditions fixées par l’article L. 3111-2 sont cumulatives.
Par un arrêt du 31 janvier 2012, la Haute juridiction franchit une étape supplémentaire. Selon les
Hauts magistrats, les critères cumulatifs évoqués impliquent que seuls relèvent de cette catégorie
les cadres participant à la direction de l’entreprise. Cela les conduit à approuver les juges d’appel,
qui, bien qu’ayant relevé que la salariée disposait d’une grande autonomie dans l’organisation
de son travail – nécessitée par son haut niveau de responsabilités – et qu’elle était classée au
coefficient le plus élevé de la convention collective, avaient refusé de la considérer comme un
cadre dirigeant et d’en tirer les conséquences légales, au motif que cette dernière ne participait
pas à la direction de l’entreprise. Ce faisant, la Chambre sociale rajoute une condition qui ne
figure pas à l’article L. 3111-2 du Code du travail, cherchant ainsi à corriger ce texte, dont la
rédaction offre à la catégorie de cadre dirigeant un caractère par trop accueillant.
Audrey BALLU-GOUGEON, avocat à RENNES