La qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail
ne requiert ni l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié
ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification
conventionnelle.
En l’espèce, un salarié prétendait qu’à l’instar des conventions de forfait
(C. trav., art. L. 3121-40), un accord spécifique et écrit s’avérait nécessaire
pour exclure les règles sur la durée du travail et que le fait de relever de la
qualification la plus élevée prévue par la convention collective applicable à
l’entreprise conditionnait la qualité de cadre dirigeant. La Cour rejette ces arguments et s’appuie
sur les constatations des juges du fond : le salarié était directeur de l’une des sociétés et directeur
opérationnel de trois autres, aucun secteur n’échappait à sa compétence et à sa responsabilité,
il ne recevait aucune consigne dans l’organisation de son travail ou de son emploi du temps et,
hormis celle du gérant, sa rémunération était la plus élevée des quatre sociétés.

Audrey BALLU-GOUGEON, avocat à Rennes 35

Télécharger le fichier