Une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation, du 12 octobre 2011, vient rappeler
que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier
un licenciement et que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie
ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste tout au
long de cet arrêt. Elle confirme ainsi une position bien établie de la Cour.
Durant la suspension du contrat de travail causée par un arrêt maladie le salarié demeure astreint
à une obligation de loyauté. Il convient toutefois de relever que la Cour circonscrit strictement les
contours de l’obligation de loyauté. Selon une jurisprudence constante de la Chambre sociale, un
manquement du salarié à ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement
en ce qu’il ne constitue pas un acte de déloyauté à l’égard de l’employeur. En l’espèce,
la Cour a estimé que le seul fait pour un salarié d’être comme d’habitude présent, sur trois marchés,
avec l’attitude d’un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sortie
autorisées par le certificat médical établi ne constituait pas un manquement grave du salarié à son
obligation de loyauté et qu’il n’était pas prouvé qu’il portait ainsi préjudice à l’employeur.

Audrey BALLU-GOUGEON, avocat Rennes 35