Un salarié engagé par une compagnie aérienne en tant que personnel navigant commercial et
faisant partie du « personnel critique pour la sécurité », peut-il être licencié pour faute grave
en raison de sa consommation de drogues dures au cours des escales entre deux vols ? À cette
question la Cour de cassation répond par l’affirmative.
En l’espèce, le salarié avait consommé des « drogues dures » au cours d’escales entre deux vols,
mais malgré ses dénégations, le juge du fond a relevé qu’il se trouvait encore sous l’influence de
produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions. Le salarié appartenait au « personnel
critique pour la sécurité », défini par les règles de l’Air comme les « personnes qui pourraient
compromettre la sécurité aérienne en s’acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions».
L’article 2.5 de ces règles interdit au « personnel critique pour la sécurité » d’exercer leurs fonctions
s’il se trouve « sous l’influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère
performances humaines ». En outre, les règles applicables dans l’entreprise, et notamment le
règlement intérieur de la compagnie, interdisent à un membre d’équipage d’exercer ses fonctions
sous l’influence de drogues. Le salarié connaissait l’ensemble de ces prescriptions professionnelles.
À ce titre, il n’a pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et a, au moins
potentiellement, fait courir un risque aux passagers. La solution semble donc parfaitement
justifiée, d’autant plus que le fait n’est d’ailleurs pas simplement tiré de la vie personnelle : il
perdure au cours de l’exécution du contrat de travail.
La formulation de la présente décision exprime donc l’exception à la règle posée dans un précédent
arrêt de la Cour de cassation (Soc. 3 mai 2011, n° 09-70.813) : un motif tiré de la vie personnelle
du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à
une obligation découlant de son contrat de travail.
Audrey ballu Gougeon , avocat à Rennes