Convention de reclassement personnalisé : précision quant à l’énonciation du motif

économique

L’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture, qui est

réputée intervenir d’un commun accord mais ne prive pas le salarié de la possibilité d’en contester

le motif économique.

C’est la raison pour laquelle il est exigé que le motif de la rupture apparaisse dans un document

écrit adressé au salarié. En l’espèce, l’employeur considérait que, la jurisprudence n’imposant

que l’information et non la forme de la lettre, son obligation était satisfaite étant donné que la

salariée avait eu connaissance de la note explicative du projet et des motifs de licenciement. La

chambre sociale approuve les juges du fond d’avoir jugé que la rupture était dépourvue de cause

réelle et sérieuse et précise que l’employeur doit personnellement remettre ou adresser au salarié

le document écrit énonçant les motifs de la rupture. Il en ressort que l’obligation d’énonciation

des motifs de la rupture ne saurait être jugée à l’aune de la connaissance qu’a le salarié d’une

note d’information collective. L’affaire en cause conduit la chambre sociale, qui s’était jusqu’à

présent montrée souple quant au support de l’énonciation des motifs de la rupture, à se montrer

plus stricte et impose, afin d’éviter tout autre genre de confusion, le format de la lettre motivée.
La haute juridiction indique également, dans ce même arrêt, qu’en l’absence de motif économique,

la convention de reclassement personnalisé devient sans cause et qu’il en résulte que l’employeur

est alors tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous

déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail. Audrey BALLU-GOUGEON.

Avocat à RENNES

Article droit social.