Quand une nouvelle répartition des horaires de
travail est une modification du contrat de travail
Le changement de la répartition des horaires ayant
pour effet de priver le salarié de repos dominical
constitue une modification du contrat de travail qui
nécessite l’accord du salarié.
L’horaire de travail d’un salarié à temps complet et sa répartition relève en principe du pouvoir de
direction de l’employeur, et leur modification ne constitue qu’un changement des conditions de
travail qui s’impose au salarié. Le refus d’une telle mesure est alors fautif, et justifie un licenciement.
Il y a cependant des cas particuliers, ou la modification de l’horaire est telle qu’elle emporte
un bouleversement de l’économie du contrat. Il ne s’agit alors pas, pour l’employeur, d’opérer un
simple aménagement de l’horaire de travail, mais de modifier la forme d’organisation du temps
de travail. Dans une espèce jugée par la Cour de cassation le 2 mars 2011, le serveur d’un bar
qui travaillait habituellement 35 heures par semaine réparties du lundi au vendredi de 9h à 16h,
se voit notifier par son employeur de nouveaux horaires de travail ayant pour effet de le faire travailler
du mercredi au dimanche. Le salarié refuse ces nouveaux horaires et demande le maintien
de son emploi du temps. Il est alors licencié pour faute grave, et il saisit les prud’hommes. La cour
d’appel estime le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, car la modification des jours
de travail était justifiée par un impératif de fonctionnement. La Cour de cassation ne partage pas
cette analyse, et elle estime que le salarié avait tout à fait droit de refuser cette nouvelle répartition
de l’horaire de travail, qui avait pour effet de le priver de son repos dominical. Ainsi, même justifié
par des impératifs sérieux de fonctionnement de l’activité, l’employeur ne peut imposer au salarié
un changement des horaires de travail ayant pour effet de l’occuper le dimanche.