Le cadre dirigeant, tel que défini à l’article L. 3111-2 du Code du travail, doit participer à la direction de l’entreprise.
Alors que l’un de ses salariés lui demandait le paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires, l’employeur s’y opposait au motif que ce salarié était en fait cadre dirigeant.
Rappelons que les cadres dirigeants sont définis comme étant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (C. trav., art. L. 3111-2).
Dans un arrêt du 26 novembre 2013, les Hauts magistrats, suivant là une jurisprudence constante, rappellent que le salarié ne participant pas à la direction de l’entreprise, il ne pouvait, dès lors, être qualifié de cadre dirigeant et, de ce fait, être exclu des dispositions relatives à la durée du travail!
Audrey BALLU-GOUGEON, avocat à RENNES