Afin de protéger les salariés qui en sont victimes, le Code du travail prohibe les mesures de rétorsion
prises à l’encontre des salariés ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement
moral (C. trav., art. L. 1152-2), et frappe toute rupture du contrat de travail intervenue
en méconnaissance de cette interdiction de nullité. Le bénéfice de cette protection est également
étendu à des tiers à la situation de harcèlement, ceux ayant témoigné des agissements de harcèlement
ou les ayant relatés (C. trav., art. L. 1152-2).
La Chambre sociale affirme dans un arrêt du 19 octobre 2011, que « sauf mauvaise foi, un salarié
ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ». Or, le verbe
« dénoncer », qui ne figure pas expressément à l’article L. 1152-1 du Code du travail est substitué
au verbe « relater » qui lui y figure bien. La modification n’est pas dénuée d’intérêt car le terme
« relater » qui signifie rendre compte, rapporter, raconter de manière précise et détaillée des faits
ou des événements, est particulièrement neutre, tandis que le terme « dénoncer » suppose un
certain parti pris. Cette substitution prend tout son sens dans le contexte de la présente affaire.
Il s’agissait, en l’espèce, d’une salariée qui, tombée en dépression après que deux avertissements
qui lui aient été infligés, avait fait irruption en conseil d’administration pour y distribuer une
lettre dénonçant les agissements inacceptables de violence morale dont elle avait fait l’objet de
la part de sa supérieure hiérarchique, ce qui lui avait valu d’être licenciée pour faute grave. Les
juges d’appel, relevant un abus dans la liberté d’expression, avaient confirmé la faute grave. Plus
précisément, ils reprochaient à la salariée d’avoir dépassé la description objective de la situation
pour procéder à un réquisitoire contre sa supérieure hiérarchique fondé sur des imputations subjectives.
En changeant les termes et corrigeant ainsi le travail du législateur, la Chambre sociale
n’entend pas faire autre chose qu’indiquer aux juges du fond que la protection du salarié contre
les mesures de rétorsion ne saurait être subordonnée à la description objective des faits que paraît
exiger le terme « relater ». Il va sans dire que cette substitution est tout à fait justifiée tantl est
certain qu’une telle retenue ne saurait être exigée d’un salarié harcelé moralement.

Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES