Cass. Soc., 30 janvier 2013 (pourvoi n° 11-22.332)
Selon la Cour de Cassation, le harcèlement constitue une violence qui vicie le consentement du salarié à la rupture d’un commun accord de son contrat de travail. Voilà, en substance, ce qu’elle vient de réaffirmer.
Déjà posée sous l’empire du droit commun du mutuus dissensus, cette solution est réitérée, dans cet arrêt, sous l’empire du droit spécial de la « rupture conventionnelle du contrat de travail » issu des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.
En l’espèce, une salariée, ayant subi plusieurs arrêts maladie successifs pour des troubles psychologiques liés à des difficultés rencontrées à son travail, signe, le jour de son retour à son poste, une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par la suite, elle conteste la validité de cette rupture au motif qu’elle aurait été victime de harcèlement moral. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir estimé que le harcèlement moral subi par la salariée a vicié son consentement et que, par conséquent, l’acte de rupture conventionnelle est nul.
Ainsi, malgré le contrôle de l’administration chargée d’homologuer la rupture conventionnelle, le droit commun des vices du consentement (notamment les articles 1111 et 1112 du code civil) – ou le droit spécial des ruptures pour harcèlement (art. L 1152-3 c. du trav.) – continue de s’appliquer à la rupture d’un commun accord du contrat de travail. Maître BALLU-GOUGEON, avocat à RENNES