1- Ies nouveaux seuils d’effectifs déterminant le mode de tarification sont les suivants :

– les entreprises dont l’effectif global est de moins de 20 salariés se voient appliquer la tarification collective (auparavant, le seuil était de moins de 10 salariés) ;

– les entreprises dont l’effectif global est au moins égal à 150 salariés se voient appliquer la tarification individuelle (auparavant, la tarification s’appliquait aux entreprises à partir de 200 salariés) ;

– entre ces deux seuils, la tarification mixte est donc applicable aux entreprises dont l’effectif global est compris entre 20 et 149 salariés.

2- Le cas particulier des entreprises multi-établissements (CSS, art. D. 242-6-1et D. 242-6-22 nouveaux)

L’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte pourra demander (selon des modalités qui devront être fixées par arrêté ministériel) à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque.

Cette option de calcul sera alors définitive pour la catégorie de risque concernée.

3- le système d’imputation des sinistres

La réforme ne change pas la façon de calculer les taux collectifs.

En revanche, la part individuelle du taux de cotisation n’est plus calculée en fonction du coût de chaque accident survenu dans l’entreprise, mais sur la base d’un « coût moyen » des sinistres de gravité comparable, calculé par secteur d’activité, au niveau national. Cette nouvelle règle a pour effet que chaque sinistre dans l’entreprise et ses conséquences en termes de soins et d’indemnités ne soit imputé qu’une seule fois pour fixer le taux de cotisation.

A. – Imputation à partir des « coûts moyens » nationaux (CSS, art. D. 242-6-6 et D. 242-6-8 nouveaux)

Calculé au niveau national, par grand secteur d’activité, le « coût moyen » reflète les dépenses annuelles causées par les sinistres de gravité équivalente enregistrés dans chaque secteur professionnel.

Les accidents du travail et maladies professionnelles sont ainsi classés en 6 catégories d’incapacité temporaire et en 4 catégories d’incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

On notera qu’à titre dérogatoire, le secteur du BTP connaît un aménagement du barème s’agissant des tranches incapacité permanente et décès (classées en 3 catégories : gros œuvre, second œuvre et bureaux).

B. – Modalités de prise en compte des accidents survenus dans l’établissement (CSS, art. D. 242-6-6 et D. 242-6-7 nouveaux)

Pour connaître la valeur du risque applicable à l’établissement, on multiplie le « coût moyen » par le nombre d’accidents ou maladies professionnels (par catégorie de sinistres, c’est-à-dire avec une incapacité temporaire ou une incapacité permanente ou un décès, selon le barème précité), survenus pendant les 3 dernières années dans l’établissement.

L’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories précitées, le 31 décembre de l’année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l’incapacité temporaire reconnue après rechute (en conséquence, les rechutes n’entraînent pas de nouvelles imputations).

Par contre, l’accident du travail (ou la maladie professionnelle) ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive lors de la première notification du taux d’incapacité permanente (ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel), sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.

Remarque : toutefois, l’accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité temporaire puis à une incapacité permanente est successivement classé dans les catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente correspondantes. Ce qui signifie qu’une deuxième imputation doit être faite en cas de passage à une incapacité permanente (si la victime après stabilisation de son état médical a des séquelles permanentes durables et reçoit, à ce titre, une prestation d’incapacité permanente : capital ou rente).

C. – Calcul du taux brut individuel par établissement (CSS, art. D. 242-6-4 et D. 242-6-6 nouveaux)

Pour fixer, au niveau de l’établissement, le taux brut de cotisation, on rapporte la valeur du risque de chaque établissement à sa masse salariale des 3 dernières années. On peut schématiser le calcul de la manière suivante :

(coût moyen par catégorie x nombre de sinistres de l’établissement par catégorie sur 3 ans) = Taux brut de cotisation

(masse salariale sur 3 ans)

Lorsque l’entreprise bénéficie d’un taux unique (en tant qu’entreprise multi-établissements), le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

Remarque : ces taux sont « bruts », ils devront être majorés pour aboutir aux taux « nets » finalement notifiés aux entreprises. Le taux net (c’est-à-dire le taux notifié à l’établissement) s’obtient en ajoutant au taux brut 3 types de majorations pour les dépenses mutualisées : le coût des accidents de trajet, les frais de fonctionnement et le reversement à l’Assurance-maladie au titre de la sous-déclaration des sinistres ainsi que les transferts vers les autres régimes et les fonds dédiés à la prise en charge spécifique des salariés exposés à l’amiante. Ces majorations sont fixées chaque année par arrêté ministériel.

IV. – Calendrier d’application des nouvelles dispositions (Art. 3 du décret)

Les nouvelles règles s’appliqueront à compter de la tarification 2012, sous réserve, pour 2012 et 2013, des dispositions suivantes :

– le taux brut individuel de cotisation pour 2012 sera calculé sur la valeur du risque définie selon les anciennes modalités pour les années 2008 et 2009 et sur la valeur du risque définie selon les nouvelles modalités pour l’année 2010 ;

– le taux brut individuel de cotisation pour 2013 sera calculé sur la valeur du risque définie selon les anciennes modalités pour l’année 2009 et sur la valeur du risque définie selon les nouvelles modalités pour les années 2010 et 2011.

À partir de 2014, la réforme aura pris son plein effet