LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant le 31 mars 2010
« Attendu que par jugement en date du 23 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a prononcé le divorce des époux X…-Y… aux torts exclusifs du mari, a condamné M. X… à verser à son épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mars 2009) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l’avoir condamné à verser à son épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu, d’abord, qu’en écartant l’attestation d’un ami du fils de Mme Y…, qui se bornait à rapporter les propos de celui-ci, la cour d’appel a fait une exacte application de l’article 259 du code civil et de l’alinéa 2 de l’article 205 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, sans méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni les principes de l’égalité des armes et du procès équitable, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté que Mme Y… apportait la preuve contraire des faits invoqués à son encontre, a estimé que les griefs invoqués par M. X… à l’encontre de son épouse n’étaient pas établis ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamné à verser à Mme Y… une prestation compensatoire de 30 000 euros ;
Attendu qu’une partie qui s’est abstenue de produire une pièce ou d’en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve dont elle disposait, après avoir constaté que M. X… ne produisait aucun élément concernant l’entreprise dont il était gérant et la valeur des biens lui appartenant en propre, a estimé que la rupture du mariage allait entraîner une disparité au détriment de l’épouse qui ne détenait aucun bien immobilier en propre, avait un revenu mensuel de 1 570 euros par mois et devait assumer un loyer de 550 euros par mois ; que le moyen ne peut être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ; »
A. BALLU-GOUGEON (avocats au barreau de Rennes)