C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir retenu qu’une épouse s’était mariée dans le but exclusif d’appréhender le patrimoine de son conjoint, en a déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, qu’il y avait lieu d’annuler celui-ci, faute de consentement.
Aux termes de l’article 146 du code civil, « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Par renvoi de l’article 184 du même code, la sanction applicable au défaut de consentement matrimonial est la nullité absolue du mariage. Bien que l’article 146 ne vise expressément que le défaut de consentement, la jurisprudence admet que le texte s’applique également au défaut d’intention matrimoniale.
Tel était le cas en l’espèce. Une femme, condamnée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de son mari sans intention de la donner, reprochait à la cour d’appel d’avoir annulé son mariage. Selon les juges du fond, en effet, l’épouse, qui n’avait consenti à une relation sexuelle que le jour du mariage, « était animée par une intention de lucre et de cupidité, n’ayant pour but que d’appréhender le patrimoine » de son mari. Et ce dernier, « qui éprouvait des doutes sur la sincérité de l’intention matrimoniale de son épouse », avait exprimé peu de temps avant sa mort sa volonté de demander l’annulation du mariage.
La Cour de cassation, après avoir énuméré les différents éléments de fait retenus par les juges du fond, décide qu’« ayant ainsi fait ressortir que l’épouse n’avait pas eu l’intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l’union conjugale, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir retenu que l’épouse s’était mariée dans le but exclusif d’appréhender le patrimoine du mari, en a déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, qu’il y avait lieu d’annuler celui-ci, faute de consentement ».