Une salariée a été engagée en 2006 par une caisse régionale du Crédit agricole, en qualité
d’assistante commerciale ayant pour fonctions d’accueillir et d’orienter la clientèle dont elle
devait identifier les besoins pour lui donner, notamment en prenant en compte la procédure du
traitement du risque, une réponse adaptée. Le contrat de travail stipulait l’obligation d’accomplir,
conformément à l’article 10 de la convention collective du Crédit agricole, une « période de stage
de six mois », dénomination conventionnelle qui vise en réalité une période d’essai. L’employeur
a mis fin à la période d’essai au bout de cinq mois et la cour d’appel a débouté la salariée de ses
demandes au motif « que la période de stage de six mois prévue pour les agents
pas excessive dès lors qu’eu égard à la définition du poste de la salariée, les fonctions qu’elle
devait remplir nécessitaient, pour être évaluées dans leur efficacité, une appréciation dans la
durée ». La Cour ne l’entend pas ainsi et censure la décision du juge du fond en énonçant
qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du
licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée est de six mois.
Depuis la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail », le
code du travail s’est enrichi de dispositions nouvelles relatives à l’essai et notamment à sa durée.
Ainsi, l’article L. 1221-19 du code du travail dispose que la durée maximale de la période d’essai
est de deux mois pour les ouvriers et les employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et les
techniciens et de quatre mois pour les cadres. La période d’essai peut toutefois être renouvelée une
fois si un accord de branche étendu le prévoit, cette norme devra cependant fixer les conditions et
les durées du renouvellement sans que la durée totale de l’essai ne puisse dépasser le double des
durées initiales maximales précédemment indiquées (C. trav., art. L. 1221-21). L’article L. 1221-22
du code du travail apporte néanmoins une restriction de taille puisqu’il précise que « les durées
des périodes d’essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à
l’exception [notamment] de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la
date de publication de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ». Une
nouvelle fois, la Cour vient restreindre la portée de cette règle.
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Soc. 10 mai 2012,
AUdrey BALLU GOUGEON avocat au barreau de RENNES