En l’espèce, un salarié a été engagé par contrat de travail assorti d’une clause de non-concurrence dont il pouvait être libéré par l’employeur « soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée ». Le salarié a démissionné le 12 novembre 2008, la fin de son préavis devant intervenir le 12 février 2009. L’employeur a accepté que le salarié quitte l’entreprise le 23 janvier 2009 et a, par courrier du 6 février 2009 adressé le 9 février suivant, libéré celui-ci des obligations de la clause de non-concurrence. Le juge du fond a estimé que la renonciation de l’employeur était tardive, ce que qu’approuve la Cour de cassation par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office.
Elle décide tout d’abord « qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ». On rappellera que dans un arrêt rendu en 2011 (Soc. 22 juin 2011, n° 09-68.762) la Cour avait déjà énoncé « qu’en cas de licenciement du salarié avec dispense d’exécution de son préavis, la date de départ de l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celle du départ effectif du salarié de l’entreprise ». Par la présente formulation, la Cour étend la solution issue de la décision précitée à toute forme de rupture du contrat de travail. Elle ajoute surtout, tel est l’apport principal de l’arrêt, qu’il résulte de l’énoncé qui précède « que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ». Il faut certainement entendre par « stipulations ou dispositions contraires », d’éventuelles stipulations contractuelles ou dispositions conventionnelles. L’arrêt met donc fin à la dichotomie qui existait en cas de renonciation, fondée sur l’absence ou la présence de dispositions conventionnelle ou contractuelle. En effet en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant le délai de renonciation à la clause de non-concurrence, l’employeur qui licenciait un salarié ne pouvait être dispensé de verser la contrepartie financière de la clause que s’il libérait l’intéressé de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. En revanche, lorsque de telles dispositions existaient, il convenait de faire application du délai de renonciation prévu par le contrat ou la convention collective, à moins qu’elles ne réservaient la faculté à l’employeur de renoncer après la rupture à la clause de non-concurrence à tout moment, dans cette hypothèse la stipulation était réputée non-écrite. Dorénavant, peu importe la présence de stipulations contractuelles ou conventionnelles, la renonciation doit être formulée au plus tard à la date du départ effectif de l’entreprise.
Audrey BALLU-GOUGEON
Avocat au bareau de RENNES