Le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, publié au Journal Officiel du 3 octobre 2010, ajoute des mentions obligations aux actes :
• Les dispositions particulières au tribunal d’instance et à la juridiction de proximité :
Il convient de noter que l’article 6 du décret ajoute des mentions obligatoires à l’assignation devant ces juridictions en ce qui concerne l’assignation à toutes fins (les nouvelles dispositions ne s’appliqueront donc pas aux assignations en référé). Le nouvel article 837 du Code de procédure civile énonce désormais que l’assignation doit contenir, à peine de nullité outre les mentions prescrites à l’article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et, le cas échéant, l’affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénom et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
• Les dispositions particulières au tribunal de commerce :
De la même façon, le quatrième alinéa de l’article 855 du Code de procédure civile est remplacé par l’alinéa suivant :
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l’article 861-2 ».
Le nouvel article 861-2 du CPC est ainsi rédigé :
Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées ».
• Les dispositions particulières au tribunal paritaire des baux ruraux :
L’article 883 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ».
Les deux premiers alinéas de l’article 885 sont remplacés par les dispositions suivantes :
La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d’huissier de justice adressé à ce greffe.
Lorsqu’elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l’article 58. » ;
Enfin, parmi les autres modifications, on remarquera l’allégement de la procédure de rectification d’erreur matérielle des décisions judiciaires ; la mise en oeuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des États parties à la convention).
Entrée en vigueur :
Le texte entrera en vigueur le 1er décembre 2010 et s’appliquera aux procédures en cours sous deux réserves : les dispositions des articles 830 à 836 du Code de procédure civile, relatives à la tentative préalable de conciliation, telles que modifiées par le décret, ne sont applicables qu’aux instances introduites après la date de son entrée en vigueur ; les dispositions de l’article 15, 1°, ne sont applicables qu’aux instances en rectification qui n’ont pas encore donné lieu à la convocation des parties à l’audience.
• Le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples est paru au JO du 30 septembre 2010.
Ce texte a créé, dans le code de procédure civile, une section relative à la procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violence.
Cette procédure concerne les actions fondées sur l’article 515-9 et l’article 515-13 du Code civil en matière de requêtes en ordonnance de protection (lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime).
Plusieurs nouvelles dispositions insérées par ce texte, intéressent directement la profession, puisqu’elles prévoient des mentions obligatoires devant figurer sur les actes de la procédure.
Le nouvel article 1136-3 du code de procédure civile énonce que le juge aux affaires familiales est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l’article 58 du CPC, l’article1136-3 du CPC prévoit, à peine de nullité, que la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée.
L’article 1136-4 prévoit que la demande peut, également, être formée par assignation en la forme des référés.
Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l’article 56 du CPC et l’indication de la date d’audience en application de l’article 485, la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Mélanie VOISINE avocat au barreau de RENNES