Dans le domaine des ventes opérées à l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire, il est de jurisprudence constante, que la vente doit être autorisée par le Juge commissaire, laquelle est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire, sous la condition suspensive que la décision acquiert force de chose jugée ( Com. – 11 mars 1997, Com – 6 juin 2000, Com. – 3 oct. 2000 ).
Aussi à compter de l’ordonnance, le cessionnaire ne peut donc plus s’opposer à la vente et n’est plus autorisé à se rétracter sauf impossibilité de délivrance de la chose visée dans l’ordonnance.
C’est pourquoi il convient de prendre soin d’insérer une condition suspensive de l’obtention du prêt, notamment.
Toutefois, la vente, bien que s’inscrivant dans un cadre judiciaire, ne suit pas le même régime qu’une vente par autorité de justice.
En effet, le Mandataire Liquidateur, au même titre que tout vendeur, doit répondre des garanties légales.
Il doit notamment répondre de la garantie des vices cachés, de la garantie contre l’éviction et de l’obligation de délivrance.
La cour de cassation l’a posé en principe dans un arrêt du 29 avril 2003.
De même, la perfection de la vente à la date de l’ordonnance n’interdit pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les tribunaux sont néanmoins réticent à faire droit à ces demandes. Il convient donc d’être prudent.