L’article L. 1226-4 du code du travail prévoit que le salarié déclaré inapte, qui n’est ni reclassé
ni licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du
travail, a droit au versement, par l’employeur, du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait
avant la suspension de son contrat de travail. Le renvoi au salaire perçu avant la suspension du
contrat de travail n’est guère explicite puisqu’il peut concerner aussi bien le salaire théorique que
le salaire concrètement perçu par le salarié, voire certaines composantes du salaire à l’exclusion
des autres. La chambre sociale est donc venue préciser que ce salaire comprenait l’ensemble des
éléments constituant la rémunération du salarié, notamment la partie fixe et la partie variable de
la rémunération perçue (Soc. 16 juin 1998, Bull. civ. V, n° 322). Par un arrêt du 4 avril 2012, la
chambre sociale vient confirmer cette solution et elle apporte deux compléments.
Elle décide, d’abord, que, parmi les éléments de rémunération à prendre en compte, doivent
figurer les heures supplémentaires. La Cour opte donc pour une approche réaliste dans la mesure
où, ce qui importe, n’est pas le salaire contractuellement ou conventionnellement déterminé,
mais celui concrètement versé au salarié. La Cour décide, ensuite, que le salaire, correspondant
à l’emploi précédemment occupé par le salarié et auquel il a droit en vertu de l’article
L. 1226-4 du code du travail, ouvre droit, par application de l’article L. 3141-22 du même code,
à une indemnité de congés payés.
La Cour de cassation a, par ailleurs, été amenée à rappeler que constituent des heures
supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire
du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme
équivalente et que cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif
et des temps assimilés, et d’en déduire que les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de
dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Audrey BALLU GOUGEON, avocat à RENNES