Par un arrêt du 29 juin 2011 promis à une large diffusion, la Cour, outre le rappel fait de la jurisprudence précitée opère un revirement de jurisprudence : les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident ; il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Auparavant, s’il était toujours exigé que l’employeur ait eu connaissance du caractère professionnel de l’accident au moment où le licenciement était prononcé, ce critère tombait dès lors que l’employeur était informé par la caisse de son refus de prendre en charge l’affection dont souffrait le salarié au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles, mais également lorsque l’employeur était dans l’ignorance, au moment du licenciement, du recours intenté par le salarié contre cette décision de refus. Cela revenait très clairement à faire dépendre la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, et partant de l’inaptitude qui pouvait en être la conséquence, des démarches entreprises par le salarié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et de la décision prise par celle-ci.