La Cour de cassation précise dans cinq arrêts du
4 avril 2012 l’étendue de la réparation en matière de
faute inexcusable. Ces arrêts étaient très attendus par
les spécialistes du dommage corporel et du droit de la sécurité sociale après la retentissante
décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 qui, via une réserve d’interprétation,
avait tempéré la portée du principe de réparation forfaitaire en matière d’accidents du travail.
Cependant, « la réserve laissait à l’appréciation souveraine des juridictions de l’ordre judiciaire le
soin de déterminer quels sont les préjudices complémentaires dont la victime de l’accident peut
demander réparation » (Nouv. Cah. Cons. const. 2010. 10, n° 29). Par ces décisions, la Cour
de cassation répond en détaillant l’étendue du droit à réparation et le régime d’indemnisation
des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas de reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur.
La Cour de cassation écarte, dans ces arrêts, l’octroi d’un complément d’indemnisation des
préjudices déjà indemnisés au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tels que les
pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité (esp. nos 2 et 4), les frais
médicaux (esp. n° 5) ou le déficit fonctionnel permanent (esp. nos 2 et 3). En revanche, invitée à
se prononcer sur la nature des préjudices, non couverts par l’article L. 452-3 ouvrant droit à une
indemnisation complémentaire, la Cour de cassation précise que la victime est en droit d’obtenir
réparation du préjudice découlant du déficit fonctionnel temporaire ainsi que du préjudice sexuel
(esp. n° 3). Le préjudice sexuel qui comprend, selon la Cour de cassation, « tous les préjudices
touchant à la sphère sexuelle » doit être apprécié « distinctement du préjudice d’agrément ».
La victime pourra ainsi obtenir réparation à la fois au titre de son préjudice d’agrément mais
également au titre de son préjudice sexuel.
Enfin, la question de l’avance des sommes par les caisses de sécurité sociale pour ces préjudices se
posait à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. La Haute juridiction étend, dans ces arrêts,
le dispositif relatif au versement direct des sommes aux victimes par la caisse aux préjudices exclus
de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (esp. nos 1 et 3), bien que la décision du Conseil
ne semblait pas l’imposer (Nouv. Cah. Cons. const. 2010, n° 29), position favorable aux victimes.
Audrey BALLU GOUGEON avocat au barreau de RENNES