Selon l’article L. 1233-61 du Code du travail, l’employeur doit, dans cette hypothèse, présenter aux représentants du personnel un PSE afin d’éviter les licenciements économiques ou d’en limiter le nombre. En l’absence ou en présence d’un plan insuffisant, les licenciements prononcés encourent la nullité. La Cour de cassation exige que ce plan intègre un plan de reclassement des salariés concernés, tant au sein de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient. Cela suppose donc que l’employeur précise le nombre, la nature et la localisation géographique des emplois disponibles (Cass. soc., 18 nov. 1998, no 96-15.974).
Dans la continuité de sa jurisprudence, la Cour de cassation a considéré que l’employeur qui procède au recensement des postes de reclassement postérieurement à la consultation des représentants du personnel, sans donner d’indication sur ces postes dans le plan lui-même, les prive de la possibilité de formuler un avis utile, voire des propositions en vue de l’amélioration du plan. Une telle consultation est donc irrégulière et le plan de sauvegarde de l’emploi non conforme à la loi (Cass. soc., 12 janv. 1999, no 96-22.279).
C’est dans cette droite lignée que la Cour d’appel de Versailles rappelle ici que le plan ne peut se contenter de faire état de la simple recherche de solutions de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe.
En l’espèce, l’employeur, placé en liquidation judiciaire, s’était contenté d’énumérer les raisons sociales de chaque société du groupe au sein desquelles il avait recherché des postes de reclassement, sans préciser la nature, le nombre ni la localisation géographique des emplois disponibles et avait adressé aux salariés visés une liste de postes disponibles, sans inclure cependant cette liste dans le plan, ni même y faire référence en annexe. Au vu de ces imprécisions, l’employeur n’avait pas permis aux représentants du personnel de rendre un avis utile sur la validité du plan de sauvegarde de l’emploi.
De surcroît, la Cour d’appel de Versailles relève que la mise en œuvre d’une procédure collective au sein de plusieurs sociétés du groupe ne permet pas en soi de conclure à l’impossibilité de tout reclassement dans le groupe. Par conséquent, le plan considéré comme insuffisant, entraîne la nullité de la procédure et donc du licenciement pour motif économique subséquent, quand bien même le salarié avait disposé de toutes les informations sur les postes proposés au titre de son reclassement et même refusé les propositions qui lui avaient été faites.
CA Versailles, 15e ch., 15 mai 2013, no 11/03479 et no 11/03478 (droit du travail-droit social)
Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES<