Discrimination : communication forcée des documents relatifs aux autres salariés

Le salarié suspectant l’existence d’une discrimination peut demander au juge des référés, en

amont de tout procès, d’obliger l’employeur à communiquer des documents relatifs aux autres

salariés de l’entreprise afin de pouvoir comparer sa situation et, ainsi, obtenir les éléments de faits

nécessaires à l’introduction d’un recours pour discrimination.

En l’espèce, deux salariées souhaitaient obtenir, par l’intermédiaire de ce juge, les documents

nécessaires à la preuve des faits laissant suspecter une discrimination à leur encontre. L’employeur,

condamné sous astreinte à communiquer les documents demandés par les salariées, y voit une

atteinte à la « vie personnelle » des autres salariés de l’entreprise et une atteinte au « secret des

affaires ». Il estime, également, que l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit effectivement

que le juge peut ordonner des mesures d’instruction pour vérifier ou compléter les éléments de

preuve fournis par le salarié ou les justifications apportées par l’employeur. Mais les mesures

préalables au procès ne sont pas prévues par cet article. C’est la raison pour laquelle le juge fonde

sa solution sur l’article 145 du code de procédure civile, qui précise que, « s’il existe un motif

légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la

solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La Cour de cassation a considéré que l’injonction de produire, décidée par la cour d’appel, ne

porte pas atteinte à la vie personnelle des autres salariés ou au secret des affaires, notamment

parce que l’application de l’article 145 du code de procédure civile se fait dans la mesure de la

légitimité et la nécessité des intérêts en cause. ( article établi par Audrey BALLU-GOUGEON, avocat RENNES relatif au Droit du Travail )