Une assistante maternelle, à laquelle ses employeurs avaient retiré leur enfant, avait saisi la

juridiction prud’homale statuant en référé pour obtenir un rappel d’indemnité de licenciement

calculé sur la base d’1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté en application de l’article
R. 1234-2 du code du travail. Le conseil des prud’hommes avait fait droit à cette demande en

retenant que ce texte du code du travail est plus favorable à la salariée que la convention collective

nationale des assistants maternels employés par des particuliers du 1er juillet 2004.

La Chambre sociale casse l’ordonnance au visa de l’article L. 423-2 du code de l’action sociale

et des familles, et de l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels

employés par des particuliers.

L’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles qui énumère les dispositions du code

du travail applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes

de droit privé ne mentionne pas celles relatives aux indemnités de licenciement. Par ailleurs,

l’article 18 de la convention susmentionnée indique qu’en cas de rupture de contrat, par retrait

de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité

de rupture au salarié ayant au moins une année d’ancienneté avec lui. Cette indemnité doit être

au moins égale à 1/120e du total des salaires nets reçus pendant la durée du contrat de travail.

Audrey BALLU-GOUGEON

Avocat à RENNES