Par deux décisions rendues le 25 mars 2015, la Cour de cassation précise, d’une part, que sauf fraude ou vice du consentement, une rupture conventionnelle peut valablement être conclue pendant le congé de maternité d’une salariée et dans les quatre semaines suivant la fin de son congé. D’autre part, elle confirme la possibilité limitée reconnue aux parties à la rupture conventionnelle de conclure une transaction. Dans la première espèce, la Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le contrat de travail peut être rompu par la conclusion d’une rupture conventionnelle lorsqu’elle est signée pendant une période de protection liée à la maternité. Pour ce faire, elle écarte l’application de l’article L. 1225-4 du code du travail selon lequel « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre de congé maternité, qu’elle use au nom de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes ». Elle répond ainsi à cette question par une formule identique à celle prononcée en cas de suspension résultant d’un accident de travail : « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement non invoqué en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes ». Dans la seconde espèce, la haute juridiction devait se pencher sur l’articulation complexe de la rupture conventionnelle avec une transaction conclue postérieurement. Dans un arrêt du 26 mars 2014, la chambre sociale avait déjà admis qu’une transaction puisse avoir lieu à la condition, d’une part, d’intervenir postérieurement à l’homologation de la convention de rupture par l’autorité administrative et, d’autre part, de ne pas viser à régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Par l’arrêt du 25 mars 2015, la Cour confirme les termes de cette précédente décision. La transaction est donc nulle du fait qu’elle soit intervenue postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative et qu’elle ait eu pour fonction de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail. Cette solution se justifie par les dispositions relatives à la rupture conventionnelle : la transaction n’étant pas un mode de rupture de contrat de travail, elle ne doit pas venir neutraliser le régime de la contestation de la rupture conventionnelle. Audrey BALLU-GOUGEON avocat à Rennes