Par application strictes des dispositions légales et de la jurisprudence venue la préciser, il ne peut être recouru au forfait annuel en jours dans la seule hypothèse où un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l’autorise expressément. L3121-39 CT CS 08/03/2012 n°11-10510 Cet accord collectif préalable doit déterminer : – les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait – la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi. Le nombre de jours travaillés dans l’année « forfaitisé » fixé par l’accord collectif ne peut excéder 218 jours. CT Art. L. 3121-39 et L. 3121-44 – les caractéristiques principales de ces conventions: des modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ; des modalités de prise des journées ou demi-journées de repos ; des modalités concrètes d’application des règles sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire ; des conditions de contrôle de l’application de ce type de forfait ; des modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées de travail ; de la charge de travail en résultant. Il est constant que, si ces caractéristiques principales ne figurent pas dans l’accord collectif, la convention de forfait jour n’est pas licite. Le salarié à qui est imposé un tel forfait jours est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires. CS 13 décembre 2006 n°05-14685 CS 26 octobre 2010 n°09-41002 CS 8 mars 2012 n°11-10510 Ainsi, pour que la convention de forfait soit opposable et puisse s’appliquer, elle doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires. CS 29 juin 2011, no 09-71.107 CS 31 janv. 2012, no 10-19.807 CS 13 juin 2012, no 11-10.854 CS 26 sept. 2012, no 11-14.540 CS 24 avril 2013, no 11-28.398 Il est de jurisprudence constante que la convention de forfait en jours est sans effet lorsque l’accord collectif instaurant le forfait jours : – ne détermine pas les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues mais renvoie au contrat de travail conclu par le salarié le soin de fixer les modalités de mise en œuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d’un entretien annuel d’activité du cadre avec sa hiérarchie ; – ou se borne à affirmer que les cadres soumis à un forfait jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire CS 31 janv. 2012, no 10-19.807, – ou se limite à prévoir un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ainsi qu’un examen trimestriel avec la direction des informations communiquées par la hiérarchie sur ces points CS 26 sept. 2012, no 11-14.540, – ne prévoit pas les modalités de suivi et d’application des conventions de forfait jours CS 13 juin 2012, no 11-10.854. La convention collective nationale des Industries de Chimie stipule ainsi en son article 12 de l’accord du 8 février 1999 : Forfait avec référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail (dispositions exclues de l’extension par arrêté du 4 aout 2000) « Pourront bénéficier d’une convention de forfait faisant référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail : – les ingénieurs et cadres, – certains techniciens et agents de maitrise ayant des responsabilités et le personnel itinérants, dont l’horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l’entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l’entreprise. Dans le cas du forfait avec référence à un nombre de jours de travail, ce nombre, de jours de travail sera défini après consultation du CE ou, à défaut, des DP s’il en existe. Une convention avec le salarié concerné : – Fera l’objet d’un écrit, – Mentionnera le nombre d’heures annuelles de travail ou le nombre de jours de travail à effectuer, – Prévoira une rémunération forfaitaire annuelle qui devra tenir compte des heures excédentaires et des majorations y afférentes, – Comportera des modalités de mise en œuvre et de contrôle. Le personnel ainsi forfaité bénéficiera au moins une fois par an d’un entretien d’activité avec sa hiérarchie. Le temps de travail prévu au forfait ne pourra pas dépasser les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en la matière »