La Cour de cassation juge que l’obligation du banquier sur les conditions de fonctionnement d’une garantie s’apprécie au regard de la qualité du contractant. Un prêt d’un montant de 200.000 euros a été souscrit auprès d’une banque afin d’apporter cette somme en compte courant d’associé à une société dont l’emprunteur était le fondateur et président-directeur général. Ce crédit a été garanti par deux organismes de caution à concurrence de 70 %, une personne physique se rendant caution solidaire des engagements de l’emprunteur. Devant la défaillance de l’emprunteur, la banque l’a assigné, ainsi que la caution personne physique, en paiement de diverses sommes dues au titre du prêt. Ceux-ci ont opposé à la banque un manquement à son obligation d’information sur les conditions de fonctionnement de la garantie et ont sollicité sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts. La Cour de cassation confirme la décision ayant retenu la faute de la banque à l’égard de l’emprunteur mais pas à l’égard de la caution. Elle retient ainsi que « l’emprunteur, peu important sa qualité, n’avait pas été mis en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions ». Elle considère en revanche que la caution ne peut « prétendre à l’existence d’un préjudice résultant d’un défaut d’information sur le fait que le redressement judiciaire de la société n’est pas un événement qui déclenche la mise en oeuvre de la garantie Oseo Sofaris » après avoir tenu compte de ce que « la caution était manifestement avertie en matière financière et qu’elle avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo Sofaris ». La Cour de cassation juge, en outre, que « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s’agissant d’un prêt, de la date de la convention ».