Le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut pas être différent selon le mode de rupture du contrat.

La question de savoir s’il était possible de prévoir des montants différents pour la contrepartie financière de la clause de non-concurrence selon le mode de rupture du contrat n’avait pas encore été abordée par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 25 janvier 2012, elle a écarté cette possibilité, dans une affaire où les juges du fond avaient minoré le montant de la contrepartie financière de la clause en se fondant sur les termes du contrat qui prévoyait expressément la réduction de l’indemnité en cas de démission.

Pour la Haute juridiction, les parties ne peuvent dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation. Dès lors, la stipulation minorant la contrepartie financière en cas de démission devait être considérée comme non écrite.

Audrey BALLU-GOUGEON, avocat à RENNES (35)