Selon l’accord national sur l’organisation du travail dans la métallurgie, applicable en l’espèce,
le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait-jours est défini, doit être fixé une fois
déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés
légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaires.
En l’espèce, pourtant, l’employeur n’avait pas pris en compte les jours de congés d’ancienneté
conventionnels dont les salariés bénéficiaient dans le calcul du plafond, fixé à 215 jours (selon
le calcul suivant : 365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 jours de congés légaux – 9 jours
de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – 12 jours de RTT = 215). Ces jours
étaient bien pris en compte mais a posteriori ce qui ne produit pas les mêmes conséquences.
En effet, pour apprécier à la fin d’une année si le salarié avait dépassé le plafond de 215 jours
institué, l’employeur défalquait du nombre de jours travaillés dans une année, non seulement
les jours de congés payés et de RTT mais également les congés conventionnels d’ancienneté.
Lorsque le résultat obtenu était supérieur au plafond, l’employeur invitait le salarié « à récupérer »
l’année d’après les jours de dépassement et dans la situation inverse, le constatait par courrier
sans demander au salarié de travailler des jours en plus pour qu’il atteigne le plafond.
La cour d’appel avait, en l’espèce, validé ce mode de calcul estimant que le syndicat ne démontrait
pas que les cadres au forfait-jours perdraient les jours supplémentaires d’ancienneté auxquels
ils ont droit. Au visa de l’ancien article L. 212-15-3, II, du Code du travail et de l’article 14 de la
convention collective, la Chambre sociale casse cette décision. Selon la Haute juridiction, les jours
d’ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de
jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, le
cadre titulaire de cette convention pouvant bénéficier en cas de dépassement du nombre de jours
travaillés correspondant à ce plafond d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au
cours des trois premiers mois de l’année suivante.