La grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge non contraire à
l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme
(Convention EDH) le licenciement de syndicalistes qui avaient publié, dans un bulletin syndical
d’information, des dessins et articles constituant des attaques offensantes et outrancières à
l’égard du directeur des ressources humaines de l’entreprise et de deux salariés de cette dernière.
Par la présente décision, la grande chambre de la CEDH confirme pour l’essentiel l’arrêt Aguilera
Jiménez, rendu le 8 décembre 2009, dans lequel la troisième section de cette même Cour avait
jugé que le licenciement de syndicalistes ayant publié, dans un bulletin syndical d’information, des
dessins et articles constituant des attaques offensantes et outrancières à l’égard du directeur des
ressources humaines de l’entreprise et de deux salariés de cette dernière, membres d’une autre
organisation syndicale et ayant témoigné en justice en faveur de l’entreprise, n’était pas contraire
à la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention EDH.
Dans cette affaire, qui donna lieu à un arrêt le 12 septembre 2011, la grande chambre se réfère
aux principes généraux relatifs à la liberté d’opinion et d’expression de la cinquième édition (révisée)
du Recueil de décisions et principes du Comité de la liberté syndicale du conseil d’administration
du BIT (Bureau international du travail), et en particulier, au point 154 de ce Recueil selon
lequel « dans l’expression de leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser
les limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage ». La Cour
de conclure que : « les motifs retenus par les juridictions nationales se conciliaient avec le but
légitime consistant à protéger la réputation des personnes physiques visées dans la caricature et
les textes en cause, et que la conclusion selon laquelle les requérants avaient dépassé les bornes
de la critique admissible dans le cadre des relations de travail ne saurait être considérée comme
infondée ou dépourvue d’une base factuelle raisonnable ». Selon la Cour, « le licenciement dont
les requérants ont fait l’objet n’était pas une sanction manifestement disproportionnée ou excessive,
de nature à exiger que l’État y portât remède en l’annulant ou en y substituant une sanction
moins sévère ».
CEDH, gde ch. 12 sept. 2011,
Palomo Sánchez et a. c. Espagne,
n° 28955/06, 28957/06,
28959/06 et 28964/06.