La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 1231-5 du Code
du travail, lorsqu’un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition
d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale,
la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec
l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. Ce texte ne subordonne pas
son application au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la maison mère.
La solution était connue mais par cet arrêt, la Cour de cassation l’étend, pour la première fois
semble-t-il, à l’hypothèse où le contrat initial conclu avec la société mère est un contrat à durée
déterminée.
Par ailleurs, elle précise que la loi applicable au contrat conclu entre la société filiale et le salarié,
en vertu de la loi d’autonomie ou du lieu d’exécution habituel de la prestation de travail, est indifférente
à la mise en oeuvre de l’article L. 1231-5 du Code du travail. (cass soc 31 mars 2011)

Audrey BALLU-GOUGEONAvocat Rennes