Rappelons que comme en dispose l’article
L. 1133-3 du code du travail, « les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par
le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination
lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées ». Dans une espèce jugée par la Cour de
cassation le 25 janvier 2011, un salarié était sous contrat adultes-relais, contrat à durée déterminée
(art. L. 1242-3, 1°). L’inaptitude du salarié n’avait pas été constatée par le médecin du travail
à l’issue d’un double examen médical. Ce dernier avait émis, à l’issue de la visite de reprise, un avis
d’aptitude assorti de réserves, qui s’analyse en un avis d’aptitude. La Cour de cassation conclut
donc à l’existence d’une mesure discriminatoire directe à raison de l’état de santé du salarié.