Le contrat d’assurance- vie bénéficie d’une franchise successorale.

Néanmoins, l’article L132-13 du Code des assurances supprime cette franchise dès lors que les sommes versées par le contrat à titre de prime ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

Il est admis par la jurisprudence qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement au regard de l’âge ainsi que la situation patrimoniale et familiale du souscripteur.

De nombreux arrêts de la Cour de Cassation ont rappelé que c’est bien au moment du versement des primes, et non à la survenance du risque qu’il faut se placer pour apprécier l’excès et que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque le caractère manifestement exagéré des primes.

Pour évaluer l’utilité de la souscription, les Juges se réfèrent tant à l’âge du souscripteur qu’à l’existence et aux modalités de la faculté de rachat.

La jurisprudence la plus récente du Tribunal de Grande Instance de RENNES démontre que les juges du fond comparent les primes versées après 70 ans à l’actif net de la succession, prennent en considération l’état de santé du souscripteur, ses revenus et son patrimoine au jour de la souscription.

A noter que les juges peuvent prendre en considération le fait que les souscriptions aient pu constituer un témoignage de reconnaissance eu égard au lien unissant le souscripteur au bénéficiaire.

M. VOiSINE (avocat au barreau de Rennes)