La réforme de la vente des saisies immobilières et le décret du 27 juillet 2006 méritent une clarification quant aux voies de recours ouvertes à l’encontre d’un jugement d’adjudication et plus précisément quant à l’appel.

Selon l’article 88 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef.

Il convient donc désormais de distinguer le jugement d’adjudication qui ne tranche aucune contestation de celui qui tranche une contestation puis constate la vente.

En vertu de l’article 88 du décret du 27 juillet 2006, le jugement d’adjudication simple, qui ne tranche aucune contestation et qui se contente de constater la vente est insusceptible d’appel.

Néanmoins on peut s’interroger sur la position qui sera adoptée par une Cour d’appel sur la recevabilité du recours à l’encontre d’un jugement d’adjudication ne tranchant aucune contestation mais obtenu par fraude par le créancier : c’est à dire lorsqu’il est démontré que le poursuivant a engagé une saisie à une adresse qu’il savait erronée en manifestant ainsi la volonté de procéder à la vente à l’insu des débiteurs saisis.

La Cour d’appel de RENNES saisie d’une telle question devra y répondre prochainement.

M. VOiSINE (avocat au barreau de Rennes)